J.O. 128 du 3 juin 2006
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Décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANP0620810D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4133-1 à L. 4133-7 et L. 6155-1 à L. 6155-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - 1° L'article R. 4133-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation continue des médecins et des biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ».
b) Au même alinéa, après les mots : « thèmes prioritaires de formation » sont insérés les mots : « prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6 ».
2° L'article R. 4133-2 est ainsi modifié :
a) Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent les 3°, 4°, 5° et 6° ;
b) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé : « 2° conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés » ;
c) Il est ajouté l'alinéa suivant : « Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
3° L'article R. 4133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4133-6. - En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
« 1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
« 2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
« 3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17 ;
« 4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
« Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport. »
4° L'article R. 4133-12 devient l'article R. 4133-7 ;
5° L'article R. 4133-13 devient l'article R. 4133-8, auquel est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense. »
6° L'article R. 4133-14 devient l'article R. 4133-9 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ».
b) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense. »
7° L'article R. 4133-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4133-10. - Le mandat des membres des conseils est renouvelable une fois.
« Si un membre de l'un des conseils nationaux cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
« Les membres des conseils nationaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des conseils nationaux. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils nationaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande. »
8° L'article R. 4133-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4133-11. - Le ministre chargé de la santé convoque les conseils nationaux pour leur première réunion dont il établit l'ordre du jour.
« Les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les viceprésidents.
« Chaque conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
« Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de chaque conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4133-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
« Chaque conseil national adopte son règlement intérieur. Ce règlement est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.
« Avec l'accord du président, des personnalités extérieures à chaque conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. »
II. - 1° L'article R. 4133-19 devient l'article R. 4133-12.
2° L'article R. 4133-20 devient l'article R. 4133-13 auquel est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
3° L'article R. 4133-21 devient l'article R. 4133-14.
III. - La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Conseils régionaux de la formation médicale continue
« Sous-section 1
« Missions des conseils régionaux
« Art. R. 4133-15. - Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
« Art. R. 4133-16. - Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.
« Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
« Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
« Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue.
« En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
« Art. R. 4133-17. - Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région et aux conseils nationaux portant notamment sur :
« 1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;
« 2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
« 3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;
« 4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
« Sous-section 2
« Composition des conseils régionaux
« Art. R. 4133-18. - Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le préfet de région.
« Le conseil régional comprend :
« 1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
« 2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
« 3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;
« 4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.
« Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
« Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.
« Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
« Sous-section 3
« Organisation et fonctionnement des conseils régionaux
« Art. R. 4133-19. - Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des actes administratifs des départements de la région.
« Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander au conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
« Art. R. 4133-20. - Le préfet de région convoque le conseil régional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
« Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
« Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
« Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.
« Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
« Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le comité de coordination.
« Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. »
IV. - 1° La section 4 devient la section 5.
2° Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. R. 4133-21. - Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue sont exercées à titre gratuit.
« Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
« Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 4133-22. - Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et régionaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art. R. 4133-23. - L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4133-21 et R. 4133-22. »Article 2
Les conseils nationaux de la formation médicale continue peuvent, pour l'examen des dossiers de demande d'agrément, présentés par les organismes de formation dans les cinq mois suivant la publication du présent décret, s'adjoindre des rapporteurs extérieurs choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et qui n'ont pas voix délibérative.
Ces rapporteurs extérieurs perçoivent des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.Article 3
Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans mentionnée à l'article R. 4133-16 du code de la santé publique court, pour les praticiens déjà en exercice à cette date, à compter de la date d'installation du conseil régional de la formation médicale continue dont ils dépendent au titre de leur activité principale et, pour les praticiens débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité.
Les praticiens ayant suivi des formations préalablement à la date d'installation du conseil régional dont ils dépendent peuvent, dès cette même date, déposer leur dossier auprès du conseil régional en vue de la validation de leur obligation de formation continue au titre de la première période de cinq ans.Article 4
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé